D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
3.05. Un salarié est réputé être au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 3.04, durant le temps consacré aux pauses accordées par le décret et l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.05; D. 2548-84, a. 5; D. 1168-89, a. 4; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 5.